J.O. 303 du 29 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 00118
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Avis relatif à des délibérations des agences de l'eau
NOR : DEVE0210442V
Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Seine-Normandie,
Vu les articles 14, 14-1, 14-2 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, introduits par la loi no 74-1114 du 27 décembre 1974 et par l'ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000 ;
Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin, et notamment son article 18 ;
Vu la délibération no 2002-16 approuvant le VIIIe programme de l'agence pour la période 2003-2006,
Délibère :
Article 1er
Instauration des redevances prélèvement et consommation
L'agence instaure et met en recouvrement dans tout le périmètre de sa circonscription administrative des redevances sur les prélèvements et sur les consommations nettes d'eau de nappe et de surface suivant les modalités définies ci-après.
Article 2
Définition des redevables
Sont assujetties aux redevances sur les prélèvements et consommations d'eau de nappe et de surface toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui prélèvent des eaux dans la ressource.
Sont considérées comme prélèvements dans la ressource les opérations tendant à capter soit des eaux superficielles (constituées par un fleuve, une rivière, un lac, un étang, un canal, une retenue, etc.), soit des eaux souterraines notamment par puits ou forage.
Le captage d'une source est un cas particulier de prélèvement d'eau souterraine. Il en est de même des prélèvements d'eau induits par les opérations d'extraction, en fouille noyée, de matériaux alluvionnaires.
Article 3
Détermination de l'assiette
1. Redevance au titre prélèvement.
L'assiette du terme prélèvement est constituée par le nombre de mètres cubes d'eau effectivement prélevés dans la ressource et déterminés par compteur, à défaut par l'énergie dépensée ou par tout autre moyen de mesure, selon les modalités définies au paragraphe 2 de l'annexe 1 portant notamment sur les possibilités d'option du redevable.
Par exception, lorsqu'un redevable ne dispose d'aucun moyen de mesure, le volume d'eau prélevé est estimé forfaitairement, conformément aux dispositions des paragraphes 1.1.4 ou 1.1.5 de l'annexe 1.
2. Redevance au titre consommation.
L'assiette du terme consommation est constituée par la différence entre le nombre de mètres cubes d'eau effectivement prélevés dans la ressource et le nombre de mètres cubes d'eau rejetés.
Elle est estimée forfaitairement par application des coefficients donnés au paragraphe 2 de l'annexe 1, à l'exception des rejets effectués dans les collecteurs publics de la zone d'action renforcée de l'agglomération parisienne. Dans ce cas, l'assiette consommation de la redevance régulation, telle que définie à l'article 4 ci-dessous, est égale à l'assiette prélèvement.
La redevance pour consommation nette d'eau de surface est calculée pour chaque redevable et pour chacun de ses sites dont les circuits sont indépendants.
Article 4
Taux des redevances
Les taux de redevances sont fixés par une délibération spéciale. Ils correspondent :
- à la redevance de base dont l'assiette est constituée par les prélèvements et les consommations effectués dans tout le bassin et toute l'année, en nappe comme en rivière ;
- à la redevance de régulation dont l'assiette est constituée par les prélèvements et les consommations en eau de surface effectués du 1er juin au 31 octobre de chaque année ;
- à la redevance pour action renforcée qui correspond à une majoration de la redevance de base.
Article 5
Période d'application de la redevance
Les redevances ainsi définies sont dues, pendant toute la durée du programme, pour chaque période annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6
Mise en recouvrement des redevances
Chaque année, un versement provisionnel est mis en recouvrement. Pour le calcul de ce versement, sont pris en compte les éléments connus ou déclarés par le redevable, concernant la précédente période annuelle.
En cas de modification de ces éléments en cours d'année, la rectification de la redevance intervient lors de la mise en recouvrement suivante.
En cas de cessation d'activité d'un établissement, la créance devient immédiatement exigible.
En cas de création d'activité, ou de cession de fonds, un versement doit être immédiatement effectué par le nouveau redevable, pour la durée de la période annuelle restant à couvrir depuis la date de la création.
Article 7
Seuil de perception
L'agence ne met pas en recouvrement les redevances, lorsque le montant total de celles-ci pour un même redevable est inférieur à un montant fixé par délibération du conseil d'administration.
Article 8
Déclaration à fournir par les redevables
Afin de permettre l'établissement des ordres de recettes correspondant au versement provisionnel de chaque période annuelle, les redevables fournissent à l'agence tous les renseignements nécessaires et relatifs à la période écoulée.
Le redevable possédant plusieurs établissements distincts doit établir une déclaration par établissement. Ces déclarations doivent être établies sur des imprimés prévus à cet effet et que l'agence fait parvenir en temps utile au redevable.
L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude des renseignements fournis dans les déclarations.
A défaut de déclaration dans les délais impartis, la redevance est calculée au moyen des éléments en possession de l'agence.
Cette même disposition est applicable en cas de fausse déclaration.
Les dispositions qui précèdent demeurent valables même si le redevable estime que le montant de sa redevance est inférieur au seuil de perception.
Article 9
Modalités de calcul de la redevance
Les modalités de calcul de la redevance et les conditions d'agrément et de contrôle des installations de prélèvement sont décrites en annexes 1 à 4.
Article 10
La présente délibération, après avis conforme du Comité de bassin Seine-Normandie, sera publiée au Journal officiel de la République française. Elle sera exécutoire un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt au 1er janvier 2003.
Le président du conseil d'administration,
B. Landrieu
Le secrétaire, directeur de l'agence,
P.-A. Roche
A N N E X E 1
À LA DÉLIBÉRATION N° 2002-17 DU 31 OCTOBRE 2002
MODALITÉS DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES SUR LES PRÉLÈVEMENTS ET SUR LES CONSOMMATIONS NETTES D'EAU DE NAPPE ET DE SURFACE
1. Redevance « prélèvement »
1.1. Modalités de détermination de l'assiette.
Les redevables sont tenus d'opter pour un des moyens de mesure suivants afin de permettre à l'agence de déterminer leur assiette de prélèvement, faute de quoi cette assiette est estimée à partir de tout élément en possession de l'agence. Ces moyens sont :
1° Pour la mesure directe du prélèvement au moyen d'un compteur d'eau : option A ;
2° Pour le calcul du prélèvement en fonction de l'énergie électrique consommée par l'installation de captage durant la période de référence et de la hauteur théorique minimale d'élévation : option B ;
3° Pour le calcul du prélèvement en fonction du débit horaire maximal de l'installation de captage et de son temps de fonctionnement mesuré par compteur horaire : option C ;
4° Pour le calcul du prélèvement en fonction du débit horaire maximal de l'installation de captage et d'une estimation forfaitaire de son temps de fonctionnement : option D ;
5° Les exploitants agricoles pratiquant l'irrigation, et seulement ceux-ci, peuvent choisir une option basée sur l'évaluation forfaitaire des volumes utilisés par hectare irrigué : option E ;
6° Les exploitants des sablières travaillant en fouille noyée ou en rivière : option G.
1.1.1. Option A.
Lorsque le redevable a opté pour la mesure directe du prélèvement au moyen d'un compteur d'eau, la quantité prélevée est déterminée par différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur des compteurs répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle définies aux annexes 2 et 3.
1.1.2. Option B.
Lorsque le redevable a opté pour le calcul du prélèvement en fonction de l'énergie électrique consommée par l'installation de captage et de la hauteur théorique minimale d'élévation :
1° L'énergie électrique consommée pendant la période soumise à redevance est déterminée par la différence entre les relevés effectués en fin et au début de période sur des compteurs d'énergie électrique répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle définies aux annexes 2 et 3 ;
2° La hauteur théorique minimale d'élévation doit être mesurée et déclarée à l'agence par le redevable. Elle est égale à la somme de la hauteur manométrique minimale mesurée par manomètre placé sur le refoulement de la pompe au-dessus du niveau du sol et de la hauteur géométrique minimale déterminée par différence entre les cotes du manomètre ci-dessus et du niveau le plus haut du plan d'eau dans l'ouvrage de captage en service normal. Lorsqu'il est techniquement impossible de mesurer la profondeur du plan d'eau dans l'ouvrage, le directeur de l'agence estime cette valeur en fonction des éléments dont il dispose ;
3° Le prélèvement est obtenu par application de la formule suivante :
P = 250 W
250 W
P =
Z
où :
P = prélèvement en m³ durant la période soumise à redevance.
W = énergie électrique mesurée au compteur et exprimée en kW/h.
Z = hauteur théorique minimale d'élévation en mètres.
1.1.3. Option C.
Lorsque le redevable a opté pour le calcul du prélèvement en fonction du débit horaire maximal de l'installation de captage et de son temps de fonctionnement mesuré par compteur horaire :
1° Le débit horaire maximal est estimé par le directeur de l'agence en fonction des éléments dont il dispose ou qu'il peut recueillir et qui sont de nature à fournir toute indication sur ce débit horaire maximal dans les conditions de fonctionnement les plus favorables telles que :
- débits déclarés à l'administration ou autorisés par un acte administratif ;
- renseignements sur les caractéristiques de l'installation de pompage qui peuvent être fournis par le redevable et comporter notamment :
- l'attestation du constructeur de la pompe indiquant le débit nominal de la pompe et la hauteur manométrique de refoulement correspondante ;
- la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement ;
2° Le temps de fonctionnement de l'installation pendant la période soumise à redevance est déterminé par différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur des compteurs horaires répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle définies aux annexes 2 et 3 ;
3° Le prélèvement est obtenu en multipliant le débit horaire maximal exprimé en mètres cubes par heure par le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de captage tels qu'ils sont définis au présent article .
1.1.4. Option D.
Lorsque le redevable a opté pour le calcul du prélèvement en fonction du débit horaire maximal de l'installation de captage et d'une estimation forfaitaire de son temps de fonctionnement, ou bien lorsqu'il a omis d'opter, ou lorsque l'application de son option est impossible, le prélèvement est calculé dans les conditions énoncées ci-dessous :
1° Le débit horaire maximal est défini dans les conditions exposées au paragraphe 1.1.3, option C ;
2° Le temps de fonctionnement (t) est obtenu en multipliant le nombre de journées (n) où le prélèvement est soumis à redevance par le nombre d'heures de fonctionnement journalier de l'installation de captage fixé forfaitairement en fonction de l'activité du redevable :
Pour tous les préleveurs, et lorsque, au cours d'une période de taxation, l'activité est saisonnière ou qu'il y a eu cessation ou début d'activité, (n) est défini comme le nombre de jours calendaires à l'intérieur de la période d'activité ;
Dans tous les autres cas :
n = 365 pour la période de taxation du 1er janvier au 31 décembre ;
n = 153 pour la période de taxation du 1er juin au 31 octobre.
Etablissements et services publics ou privés à caractère industriel ou commercial, à l'exception des services de distribution publique d'eau : la durée de fonctionnement journalier des installations de captage est fixée au nombre d'heures journalières (H) où le prélèvement s'effectue (pompage, captage, etc.) majoré de 4 heures, sans que le total puisse être inférieur à 12 ou supérieur à 24.
Lorsque les installations d'un préleveur comportent plusieurs groupes de pompage ayant des valeurs de H différentes, l'agence adoptera une valeur de H unique correspondant au groupe dont la durée de fonctionnement journalier est la plus élevée :
t = (H + 4) x n
Etablissement impliquant un mode de vie communautaire, notamment les établissements militaires, hospitaliers, pénitenciers, d'enseignement ou d'éducation, les congrégations religieuses, etc., établissements agricoles définis par la notion d'activité principale retenue par l'INSEE pour le recensement agricole : la durée du fonctionnement journalier des installations de captage est fixée à 16 heures :
t = 16 x n
Services de distribution publique d'eau : la durée de fonctionnement journalier des installations de captage est fixée à 24 heures :
t = 24 x n
Lorsque ce mode de détermination du prélèvement n'est appliqué que pendant une fraction de la période de référence, par exemple si la défaillance d'un dispositif de comptage ne permet plus d'appliquer l'option du redevable, l'installation de captage est censée fonctionner autant de jours que cette fraction de période en comporte ;
3° Le prélèvement est obtenu en multipliant le débit horaire maximal exprimé en mètres cubes par heure par le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de captage tels qu'ils sont définis au présent article .
1.1.5. Option E.
Cette option est réservée exclusivement aux irrigants. Elle est décrite dans l'annexe 4.
1.1.6. Option G.
Cette option est réservée uniquement aux exploitations sablières travaillant en fouille noyée ou en rivière. Elle est basée sur le tonnage de sable extrait.
Le volume prélevé (en m³) est donné par la formule : V = 0,1 T, où T est le tonnage de matériaux extraits (sable, gravier, etc.) pendant la période considérée d'application de la redevance.
1.2. Disposition transitoire.
Pour les réseaux de distribution publique et dans l'attente de la mise en place d'une des options citées auparavant, l'assiette prélèvement est déterminée en multipliant la quantité d'eau distribuée par le coefficient 1,25. Cette disposition transitoire n'est applicable que la première année de recouvrement de la redevance.
A partir de la deuxième année, si aucune option n'est choisie et mise en oeuvre, l'agence continuera à déterminer le prélèvement à partir de la quantité distribuée, mais en majorant le volume prélevé, calculé comme précédemment, de 10 % par an.
1.3. Modalités de l'option.
1.3.1. Demande.
Tout redevable qui opte pour la mesure directe des prélèvements ou pour l'un des modes de calcul définis ci-dessus doit le faire savoir à l'agence. Les options A, B, C ne sont acceptées que si les installations sont conformes aux prescriptions données à l'annexe 3.
Toute option ne prend effet que du jour où les conditions d'installation et d'agrément définies à l'annexe 2 et dans le cahier des prescriptions spéciales de l'annexe 3 sont remplies. Durant la période située entre la date de mise en application des redevances et la date de prise d'effet de l'option, le prélèvement est calculé suivant les dispositions de l'option D ou de l'option E pour l'irrigation.
1.3.2. Durée de l'option.
Toute option reste valable jusqu'à dénonciation expresse du redevable sauf si elle est réputée caduque, en application des dispositions du paragraphe 1.3.3.
1.3.3. Cas de résiliation.
Les options A, B, C, E et G sont réputées caduques lorsque le redevable entre dans l'un des cas suivants :
- absence de déclaration (déclaration annuelle ou feuilles de relevés de compteurs) de prélèvement dans les délais impartis ;
- déclaration inexacte ;
- refus de se soumettre aux contrôles effectués par l'agence ou par ses mandataires ;
- entrave au bon fonctionnement d'un dispositif de comptage.
La caducité s'étend à toutes les options du redevable impliquant le recours à un dispositif de comptage, pour toute la durée de la période soumise à redevance. Elle rend inopposable à l'agence le résultat des mesures effectuées au moyen de dispositifs de comptage et les prélèvements sont alors déterminés suivant les dispositions de l'option D si les options devenues caduques étaient les options A, B et C ou suivant une estimation calculée au moyen des éléments en possession à l'agence, si les options devenues caduques étaient les options E et G.
De plus, les redevables ayant commis une des infractions énumérées ci-dessus sont passibles de poursuites judiciaires, conformément au décret no 67-1094 du 15 décembre 1967.
2. Redevance « consommation »
Coefficient forfaitaire de détermination de l'assiette.
Le volume d'eau pris en considération pour servir d'assiette à la redevance « consommation » est calculé en appliquant les coefficients suivants à la somme des prélèvements effectués par le redevable ou par chacun de ses établissements à circuits d'eau indépendants :
0,07 pour les établissements industriels ;
0,35 pour les réseaux de distribution publique d'eau (1) ;
0,20 pour les établissements publics ou privés impliquant un mode de vie communautaire et les établissements agricoles n'effectuant pas d'irrigation ;
0,30 pour les établissements agricoles effectuant de l'irrigation par ruissellement ;
0,70 pour les établissements agricoles effectuant de l'irrigation par aspersion ;
0,70 pour les établissements pratiquant l'épandage pendant la période d'étiage (0,07 pendant le reste de l'année) ;
0,10 T (T désignant le tonnage extrait) pour les exploitations travaillant en fouille sèche ou carrière à sec ;
1,00 (fouille noyée ou extraction au fil de l'eau) ;
0,8 / 150 m³ prélevé pour les centrales thermiques à circuit ouvert d'EDF.
(1) Dans le cas où le prélèvement d'une usine de traitement d'eau de surface peut être mesuré isolément, le coefficient de 0,35 pourra s'appliquer aux seuls volumes d'eau traitée et refoulée dans le réseau d'eau. Le coefficient de 0,07 s'appliquera à la différence entre les volumes prélevés et refoulés.
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À LA DÉLIBÉRATION N° 2002-17 DU 31 OCTOBRE 2002
Installation, agrément et contrôle
des dispositifs de comptage
1. Frais d'installation et d'utilisation
Les dispositifs de comptage destinés à la détermination des prélèvements pour l'établissement des redevances doivent être agréés par l'agence. Les conditions d'installation, d'agrément et de contrôle de ces dispositifs sont précisées dans un cahier des prescriptions spéciales (annexe 3).
L'installation et l'utilisation d'un compteur étant le fait du redevable qui a formulé l'option correspondante, les frais d'achat ou de location, les frais de mise en place et d'entretien du compteur sont à la charge de ce redevable.
Sont à la charge de l'agence les frais d'agrément et de plombage initial des dispositifs de comptage et les frais de contrôle. Pour l'exécution des opérations objet du présent titre, l'agence peut agir elle-même ou se substituer tout mandataire. Les agents des organismes mandatés par l'agence jouissent des mêmes droits d'accès et de contrôle que le personnel de l'agence.
Le redevable est tenu de faciliter en tout temps l'accès des agents chargés des contrôles aux dispositifs de comptage et aux registres.
2. Plombage des dispositifs de comptage
L'agrément, par l'agence ou son mandataire, de tout dispositif de comptage est sanctionné par plombage au timbre de l'agence. Lorsque le déplombage d'un dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination du prélèvement est nécessaire, cette opération ne peut avoir lieu qu'en présence d'un agent ayant qualité pour procéder au replombage du dispositif, à charge pour le redevable d'avertir cet agent trois jours à l'avance, par pli recommandé.
3. Déplombage et panne
En cas de panne ou de déplombage accidentel d'un dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination du prélèvement, le redevable doit en avertir immédiatement, par pli recommandé, l'agence ou l'organisme habilité à procéder aux opérations de replombage. Le redevable doit mentionner l'index du compteur au moment de l'accident et la date de celui-ci sur le registre des relevés prévu au paragraphe 4 ci-dessous.
Le bris de la glace de protection du cadran du compteur est assimilé à un déplombage.
Le calcul du prélèvement durant la période de panne ou de déplombage doit être effectué suivant les dispositions de l'option D, sauf si le redevable peut recourir, en vertu d'une option secondaire, à un autre moyen de comptage.
Si, au cours d'un contrôle, le dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination du prélèvement est trouvé en panne ou déplombé, la quantité prélevée depuis le début de la période de référence, ou depuis le précédent constat de bon fonctionnement, jusqu'à la date de replombage, de remise en état ou de passage à un autre moyen de comptage est déterminée suivant les dispositions de l'option D.
Dans les cas prévus ci-dessus, si le caractère récent de la panne ou du déplombage et la régularité des prélèvements peuvent être établis, le redevable peut former auprès du directeur de l'agence un recours gracieux tendant à obtenir que, durant la période de la panne ou du déplombage, le prélèvement soit déterminé en fonction du prélèvement journalier moyen calculé à partir des indications fournies par le dispositif de comptage en service.
4. Relevé des compteurs
Pour chaque dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination du prélèvement, des relevés d'index sont effectués par l'agence ou son mandataire à la pose, à la dépose d'un compteur et lors de contrôles occasionnels de bon fonctionnement qui peuvent être réalisés à tout moment.
Ces relevés sont consignés par l'agent chargé des contrôles dans un registre des relevés ouvert et conservé à cet effet par le redevable.
Le redevable déclare les volumes qu'il prélève sur les formulaires qui lui sont remis par l'agence.
Celle-ci contrôle elle-même ou par ses mandataires, au moment voulu, les relevés des compteurs auxquels il est recouru pour la détermination des quantités prélevées durant la période de référence.
Le redevable effectue en outre un relevé hebdomadaire de ces compteurs et le consigne sur le registre susvisé.
Lorsqu'un dispositif de comptage mis en oeuvre pour la détermination des prélèvements est équipé d'un compteur d'énergie électrique, le redevable doit également consigner au registre des relevés, au moins chaque mois, les relevés de la hauteur manométrique minimale de refoulement et de la profondeur minimale du plan d'eau qu'il effectue dans les conditions énoncées par l'option B.
La hauteur manométrique de refoulement est relevée sur un manomètre installé suivant les dispositions du cahier des prescriptions spéciales de l'annexe 3.
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À LA DÉLIBÉRATION N° 2002-17 DU 31 OCTOBRE 2002
Cahier des prescriptions spéciales pour l'installation,
l'agrément et le contrôle des dispositifs de comptage
1. Dispositifs de comptage équipés de compteurs d'eau
1.1. Types de compteurs d'eau à utiliser.
Les compteurs susceptibles d'être agréés par l'agence doivent correspondre à un modèle approuvé (compteur neuf ou mécanisme neuf) par le service des instruments de mesure, conformément au décret no 76-130 du 29 janvier 1976 et à l'arrêté du 19 juillet 1976.
Les compteurs d'eau ne rentrant pas dans le champ d'application de l'arrêté sus-cité peuvent néanmoins faire l'objet d'une demande d'agrément auprès de l'agence, qui apprécie. L'acceptation desdits dispositifs est éventuellement subordonnée au respect des conditions particulières de révision et d'entretien.
1.2. Installation des compteurs d'eau.
1.2.1. Etat des compteurs mis en service.
Les compteurs posés devront l'être selon les règles préconisées par le constructeur, notamment sur les conditions d'installation de chaque type de compteur et les conditions de débit d'utilisation.
Ils devront satisfaire aux conditions de maintenance fixées à l'article 1.4 de la présente section.
1.2.2. Emplacement des compteurs. - Accessoires à installer éventuellement.
En règle générale, le comptage doit être effectué pour chacun des ouvrages de captage.
Le compteur est installé à la sortie de l'ouvrage, sur la conduite de refoulement, en amont de tout piquage sur cette conduite et de façon telle que les perturbations d'écoulement dues à la conformation de la conduite ne puissent provoquer d'erreurs de comptage en dehors des limites de tolérance garanties par le constructeur ; les règles à respecter pour la position du compteur, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels, tels que cônes de réduction et stabilisateurs d'écoulement, sont celles préconisées par le constructeur.
Par dérogation à la règle générale, l'agence admet la mesure par un seul compteur de la quantité d'eau prélevée par différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune et pour lesquelles les taux de la redevance applicable sont identiques.
Ce type de comptage est également admis sur des installations de captage pour lesquelles les taux de la redevance applicables sont différents mais, dans le calcul de la redevance, la quantité globale est alors affectée du taux le plus élevé parmi ceux qui sont applicables.
A titre exceptionnel, et sur demande préalable du redevable, l'agence peut admettre que le comptage puisse être effectué à la sortie unique d'un réservoir de stockage alimenté exclusivement par un ou plusieurs captages si l'absence de piquage sur la ou les conduites alimentant le réservoir peut être vérifiée et si le réservoir est équipé de telle sorte que son alimentation soit automatiquement coupée lorsque le niveau maximum est atteint ou que le trop-plein s'écoule par la conduite apparente dans le ou les ouvrages de captage assurant son alimentation.
Si ce n'est pas le cas, un compteur d'eau devra mesurer la quantité d'eau s'évacuant par le trop-plein.
1.2.3. Choix du diamètre des compteurs.
Le diamètre des compteurs qui font l'objet de la vérification primitive conformément à l'arrêté précité et qui mesurent un débit d'exploitation relativement constant doit être déterminé selon les recommandations suivantes :
- si le compteur possède une double approbation, le diamètre devra être celui pour lequel le débit d'exploitation est compris entre les deux débits nominaux qui ont fait l'objet de la double approbation ;
- si le compteur ne possède qu'une approbation, le diamètre du compteur devra être celui pour lequel le débit d'exploitation est immédiatement supérieur au débit nominal ;
- quel que soit le type de compteur précisé ci-dessus et dans la mesure où le débit d'exploitation est relativement constant, le diamètre du compteur ne pourra être celui dont le débit de transition est supérieur au débit d'exploitation.
1.3. Agrément des dispositifs de comptage.
1.3.1. Procédure.
L'agrément a lieu lors de la première visite de l'organisme mandaté par l'agence ou par l'agence elle-même. Il ne peut être réalisé que si les dispositions du présent cahier sont respectées. Dans le cas contraire, l'agrément est refusé et les volumes pris en compte pour le calcul de la redevance sont estimés selon les règles de l'option D ou de tout autre élément en possession à l'agence jusqu'à ce que les conditions rendant l'agrément possible soient remplies.
L'agrément définitif d'un dispositif de comptage est sanctionné par le plombage du compteur sur l'installation même.
1.3.2. Modifications apportées à un dispositif de comptage agréé.
Toute modification d'un dispositif de comptage nécessitant ou non la dépose du compteur implique l'annulation d'office de l'agrément de ce dispositif.
En conséquence, en cas de nécessité d'une modification de l'installation, le redevable est tenu d'en informer l'agence ou le mandataire compétent et de présenter une nouvelle demande d'agrément s'il veut continuer à bénéficier du même mode de détermination du prélèvement.
1.4. Contrôle et maintenance.
a) Compteurs ou mécanismes correspondant à un modèle approuvé et neuf et entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1976 :
Pour ces compteurs, le redevable fait procéder à leur changement avec une périodicité de sept ans.
b) Au cas où les règles d'installation des compteurs ne seraient pas respectées, la fréquence de changement des compteurs prévue ci-dessus sera réduite de deux ans.
c) Autres types de compteurs n'entrant pas dans le champ d'application défini à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1976.
Pour ces compteurs :
- le préleveur fait exécuter tous les trois ans pour les compteurs d'eau souterraine et tous les deux ans pour les compteurs d'eau de surface une révision suivie d'un réétalonnage au banc d'essai de ces compteurs d'eau ;
- le réétalonnage du compteur peut être réalisé par le constructeur ou par un organisme agréé par l'agence ;
- durant le délai nécessaire à la révision et au réétalonnage systématique d'un compteur, le redevable peut soit installer un compteur de remplacement de même caractéristique que le compteur déposé, soit recourir à un autre système de mesure (compteur électrique ou horaire) ;
- cette opération ne nécessite pas de nouvelle demande d'agrément mais les déplombages et replombages de l'installation sont effectués par l'agence ou son mandataire ;
- si l'état du compteur est tel qu'une simple révision est insuffisante, le préleveur doit le faire remplacer par un nouveau compteur, adapté aux caractéristiques du prélèvement ;
- le redevable prouve l'exécution de ces révisions, réétalonnage ou échanges par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme qui les a effectués ;
- toutes ces opérations sont à la charge du préleveur ;
- au cas où le préleveur ne ferait pas procéder avec la fréquence prescrite ci-dessus aux opérations demandées, son option A serait réputée caduque, et les volumes calculés suivant les modalités de l'option D.
d) Contrôle d'exactitude à la charge de l'agence :
L'agence peut faire réaliser, à ses frais, des contrôles d'exactitude en dehors des révisions, réétalonnages ou changements systématiques. Le comptage des quantités prélevées pendant la durée des contrôles est assuré par l'agence ;
e) Quel que soit le type de compteur, la marge d'erreur d'un compteur en service ne pourra être supérieure à celle définie à l'article 9 du décret no 76-130 du 29 janvier 1976.
2. Dispositifs de comptage équipés de compteurs d'énergie
électrique ou de compteurs horaires
Les compteurs électriques ou horaires doivent être installés de manière à ne mesurer que l'énergie consommée ou le temps de fonctionnement des installations de pompage.
Dans le cas d'une installation possédant plusieurs pompes, il devra exister un compteur électrique ou horaire par pompe.
Dans le cas des compteurs électriques, chaque circuit de pompage devra être équipé d'un manomètre installé sur le refoulement et posséder un branchement permettant la pose d'un manomètre étalon en vue d'effectuer des mesures comparatives que pourrait réaliser l'agence ou son mandataire.
Les installations de compteurs électriques ou horaires devront permettre aisément les plombages de l'agence ou de son mandataire.
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À LA DÉLIBÉRATION N° 2002-17 DU 31 OCTOBRE 2002
Modalités spécifiques de calcul et de perception des redevances prélèvements et consommation au titre de l'irrigation
1. Taux des redevances
Les taux de redevance de base prélèvement et consommation pour l'irrigation sont fixés par référence aux taux de redevance de base eau souterraine fixés par la délibération no 2002-21 du conseil d'administration et publiés au Journal officiel.
Les redevances prélèvements et consommation d'eau destinées à l'irrigation seront affectées d'un coefficient d'usage fixé à :
0,37 en 2003 ;
0,4 de 2004 à 2006.
Lorsque le volume d'eau est mesuré par un compteur selon l'option A définie dans l'annexe 1, un coefficient de comptage de 0,55 est affecté.
La redevance de régulation n'est pas appliquée aux prélèvements d'eau pour l'irrigation.
La redevance pour action renforcée n'est pas appliquée aux prélèvements d'eau pour l'irrigation.
2. Mise en recouvrement des redevances
Chaque année, l'agence met en recouvrement la redevance liquidée sur la base des prélèvements effectués l'année précédente.
Il n'y a pas de versement provisionnel.
3. Redevance de prélèvement. -
Modalités de détermination de l'assiette. - Option E
Lorsqu'un redevable ne dispose d'aucun moyen de mesure, le volume d'eau prélevé est estimé forfaitairement au double du volume moyen prélevé sur le bassin Seine-Normandie, soit : 1100 m³/ha/an x 2 = 2200 m³/ha/an.
Les surfaces irriguées font l'objet d'une déclaration à l'agence et peuvent faire l'objet de contrôles de la part de l'agence.
4. Modalités de l'option A
Dès lors que la mise en place d'un compteur est déclarée à l'agence par le préleveur, ce dernier bénéficie du coefficient de comptage de 0,55 dans l'attente de l'agrément par l'agence.
Si l'agrément n'est pas accordé par l'agence lors de son passage ou celui de l'un de ses mandataires, le préleveur perd le bénéfice du coefficient de comptage sur le point de prélèvement concerné à compter de cette date.
5. Prise en compte de conditions climatiques exceptionnelles
En raison de conditions climatiques exceptionnelles, soit des prélèvements peuvent être interdits par les autorités préfectorales, soit des parcelles peuvent être inondées.
Dans ces cas-là, les dispositions spéciales suivantes sont appliquées :
5.1. Interdiction préfectorale des prélèvements.
La ou les parcelles concernées par cette interdiction ne sont pas prises en compte dans le calcul de la redevance sous réserve de fournir à l'agence copie de l'arrêté préfectoral.
5.2. Parcelles subissant l'inondation.
La redevance au titre des parcelles inondées de façon exceptionnelle n'est pas mise en recouvrement :
- lorsque l'irrigation est la conséquence d'une inondation ayant détruit une culture ou ayant retardé sa mise en place et conduisant à une culture de remplacement nécessitant un apport d'eau ;
- lorsqu'une inondation détruit la récolte de la culture irriguée,
sous réserve de fournir à l'agence :
- une attestation du caractère exceptionnel de l'inondation ;
- la liste des parcelles concernées (numéro, nom, surface),
présentées par la mairie.
AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE
Délibération no 2002-18 du 31 octobre 2002
RELATIVE À LA MODULATION GÉOGRAPHIQUE DES TAUX DES REDEVANCES AU TITRE DE LA DÉTÉRIORATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU ET DE LA PRIME POUR ÉPURATION ET DES ZONES DE REDEVANCES AU TITRE DU PRÉLÈVEMENT ET DE LA CONSOMMATION D'EAU